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CA Caen, 8 janv. 2024, RG 23/03013


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Date
08/01/2024
Numéro
23/03013
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
Recours Soins psychiatriq
Type
Ordonnance
Id
659cf0a50b6b43000800d79e

Texte de la décision

3,798 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 23/03013 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKXQ

N° MINUTE : 01/2024

AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

APPELANT :

[U] [C]

27 juin 1972 à [Localité 3] (76)

Comparant

Assistée de Maître Pauline LEREVERENT, avocat du barreau de CAEN commis d'office

PARTIES INTERVENANTES :

Le directeur du centre hospitalier EPSM de [Localité 2] [Adresse 1]

Non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2024 ;

Les réquisitions du procureur général ont été lues par le président en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024, signée par Etienne LESAUX et Sophie EHRHOLD ;

Nous, Etienne LESAUX,

Vu l'ordonnance du 19 Décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [U] [C], hospitalisée à l'établissement EPSM de [Localité 2], [Adresse 1], depuis le 9 décembre 2023 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 19 décembre 2023 à Madame [U] [C] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [U] [C] le 29 Décembre 2023 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 08 Janvier 2024;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général lu par le président en son rapport ;

Madame [U] [C] et son avocat ayant été entendus ;

Les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

DÉCISION :

Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée, cette motivation ne pouvant résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant ou de son conseil à l'audience.

Il ressort par ailleurs des pièces que Madame [U] [C], qui était assistée en première instance, comme le prévoit la procédure, d'un avocat à même de la conseiller, a reconnu, aux termes de l'accusé de réception signé par elle, avoir été informée, lors de la notification de la décision du juge, des délais d'appel et des modalités d'exercice de la voie de recours, étant joint le rappel des dispositions légales et réglementaires, notamment l'article R3211-19 du Code de la santé publique, qui prévoit explicitement une déclaration motivée.

Dans sa déclaration, Madame [U] [C] écrit 'Je m'adresse à vous pour faire appel de la décision du Tribunal judiciaire de Caen n° RG 23/01/52 Fait pour servir et valoir ce que de droit'.

A l'audience la recevabilité de l'appel de Madame [U] [C] a fait l'objet d'un débat.

La déclaration d'appel de [U] [C] n'étant pas motivée, il convient de déclarer son appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX

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