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Cass., 10 janv. 2024, n° 22-16.466


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Date
10/01/2024
Numéro
22-16.466
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
659e41e55537980008847001

Texte de la décision

2,238 caractères

SOC.

HP

COUR DE CASSATION


Audience publique du 10 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° C 22-16.466

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024

M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-16.466 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Importation marbres carrelages agglomérés, prise en la personne de son liquidateur M. [V] [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Importation marbres carrelages agglomérés, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.

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