Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Pau, 9 janv. 2024, RG 23/02148


Vérifier : CA Pau, 9 janv. 2024, RG 23/02148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2024
Numéro
23/02148
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
659e48d75537980008847362

Texte de la décision

4,623 caractères

PS/CD

Numéro 24/00055

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 09/01/2024

Dossier : N° RG 23/02148 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITIT

Nature affaire :

Requête en omission de statuer

Affaire :

[R] [L] [B],

[Z] [U],

[W] [U]

C/

[T] [X],

[A] [S]

épouse [X],

[K] [O] [C]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Octobre 2023, devant :

Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame BLANCHARD, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [R] [L] [B]

né le 29 juillet 1989 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [Z] [U]

née le 15 juin 1984 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Monsieur [W] [U]

né le 28 octobre 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés et assistés de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :

Madame [T] [X]

née le 14 mai 1966 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Madame [A] [S] épouse [X]

née le 13 janvier 1963 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES

Monsieur [K] [O] [C]

né le 20 juin 1985 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

sur requête en omission de statuer de la décision n° 23/02266

en date du 27 JUIN 2023

rendue par la COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 21/03465

Vu les pièces de la procédure,

Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile,

Vu la requête déposée par Monsieur [R] [B] et Madame [Z] [U] en rectification d'une omission de statuer de la décision du 27 juin 2023, complétée par la requête du 29 décembre 2023 rajoutant Monsieur [W] [U] en requérant.

Vu l'absence de conclusions des époux [X],

Vu le défaut de comparution de [K] [C],

L'arrêt rendu énonce bien que les époux [X] sont les auteurs d'un trouble de voisinage ayant préjudicié aux époux [U] [B] et homologue le bornage judiciaire établi par le géomètre [F] [Y] dans son rapport d'expertise. [K] [C] n'avait pas été appelé aux orpérations d'expertise puisqu'il n'a acquis des époux [X] que par acte du 20 juin 2019 non communiqué et dont les clauses sont inconnues. L'arrêt du 27 juin 2023 l'exonère de toute faute ; il ne peut donc être obligé envers ses voisins qu'en sa qualité de propriétaire actuel.

La ligne divisoire est fixée sur la ligne AICDEF qui a reçu l'accord des parties ; les époux [U] [B] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 7] et sont aussi propriétaires de la partie de terrain délimité ABCI dont ils demandent à leur voisin actuel d'en dégager les objets et qui auraient été là depuis le temps des époux [X].

La requête doit être rejetée puisque la partie de terrain ABCI leur appartient et que [K] [C], leur voisin propriétaire des parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 2] acquise des époux [X], n'a commis aucune faute. C'est aux consorts [U] [B] de procéder à cet enlèvement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

* complète l'arrêt rendu le 27 juin 2023,

* rejette la requête,

* dit que les objets se trouvant sur l'espace ABCI doivent être enlevés par les consorts [U] [B],

* dit que les dépens sont à la charge du TRESOR PUBLIC

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.