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CA Pau, 9 janv. 2024, RG 23/02707


Vérifier : CA Pau, 9 janv. 2024, RG 23/02707 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2024
Numéro
23/02707
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
659e48e35537980008847368

Texte de la décision

4,602 caractères

CF/SH

Numéro 24/00031

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 09 janvier 2024

Dossier : N° RG 23/02707 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU5U

Affaire :

[S] [D]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [S] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître BOUNAN, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l'Economie

des Finances et de la Relance

TELEDOC 336

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

INTIME

* * *

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 29 septembre 2023 dans un litige opposant Monsieur [S] [D] à l'Agent Judiciaire de l'Etat ;

Vu la déclaration d'appel formée le 11 octobre 2023 par le conseil de Monsieur [S] [D] ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe le 26 octobre 2023 ;

Vu la constitution de l'intimé le 3 novembre 2023 ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 28 novembre 2023 ;

Vu les observations de l'appelant du 28 novembre 2023 et du 7 décembre 2023 faisant état d'un dysfonctionnement technique des services numériques du CNB de Bayonne ;

Vu les observations de l'intimé du 22 décembre 2023 faisant état de la caducité du fait de conclusions hors délai et de l'absence de signification de l'avis de fixation à bref délai avec la déclaration d'appel avant le 6 novembre 2023.

SUR CE :

Vu l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile,

L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'intimé, l'agent judiciaire de l'Etat a constitué avocat le 3 novembre 2023 dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation à bref délai du 26 octobre 2023 ; aucun grief ne peut être retenu de ce chef puisque la signification n'était pas nécessaire et que la notification à avocat ne fait pas l'objet de la sanction de la caducité d'appel par les dispositions précitées (avis de la Cour de cassation du 12 juillet 2018).

L'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office par ordonnance du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'avis à bref délai a été émis par le greffe le 26 octobre 2023. Il est justifié d'un dysfonctionnement des services numériques du CNB de Bayonne le 20 novembre 2023. Le conseil de l'appelant ne démontre pas que ce dysfonctionnement s'est prolongé au-delà du lundi 20 novembre 2023 et il avait jusqu'au lundi 27 novembre 2023 inclus pour déposer ses conclusions au greffe. Or, celles-ci n'ont été déposées que le 28 novembre 2023 à 15h06 postérieurement à l'avis de caducité de l'appel émis par le greffe le même jours mais à 9h27.

Ces conclusions sont donc hors délai et la caducité de l'appel doit être prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, Présidente de la 1ère Chambre civile,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formalisée le 11 octobre 2023 par le conseil de Monsieur [S] [D] sous le numéro RG 23/2707 ;

RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 4], le 09 janvier 2024

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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