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CA Reims, 9 janv. 2024, RG 23/01285


Vérifier : CA Reims, 9 janv. 2024, RG 23/01285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2024
Numéro
23/01285
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
659e496255379800088473a8

Texte de la décision

3,022 caractères

ARRET N°

du 09 janvier 2024

N° RG 23/01285 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL45

[L]

c/

PROCUREUR GÉNÉRAL

S.A.S. ELECSERVICES

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 09 JANVIER 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de TROYES

Monsieur [W] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Julien FROMGET de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE

INTIMEES :

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocat général près la cour d'appel de REIMS

S.A.S. ELECSERVICES

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS :

A l'audience publique du 11 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [L] reçue le 2 août 2023 à l'encontre du jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu l'avis de caducité adressé le 19 octobre 2023 à l'appelant sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile et l'absence d'observations de celui-ci.

Vu les conclusions du parquet général en date du 19 octobre 2023 sollicitant la caducité de la déclaration d'appel.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, il est constant que M. [L] n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la SAS Elecservices.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Les dépens :

M. [L] sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut à l'égard de la SAS Elecservices;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 août 2023 par M. [W] [L].

Condamne M. [W] [L] aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier La présidente

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