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CA Toulouse, 9 janv. 2024, RG 22/02778


Vérifier : CA Toulouse, 9 janv. 2024, RG 22/02778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2024
Numéro
22/02778
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
659e4ab65537980008847449

Texte de la décision

3,376 caractères

09/01/2024

N° RG 22/02778 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5GN

Décision déférée - 23 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -21/01783

[O] [M]

C/

S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST

Notifiée le 09/01/2024

à Me ROY et Me SARTOR-AYMARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°2024/1

***

Le neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [O] [M],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Claire ROY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 3].2022.013544 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE

S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE et Me Maud ZERAH, avocates au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [M] à la SASU Arc-en-ciel Sud-ouest.

M. [M] a relevé appel de la décision le 21 juillet 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

M. [M] a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 2 septembre 2022.

L'intimé a constitué avocat le 9 septembre 2022.

L'appelant a constitué un nouvel avocat le 20 novembre 2023.

Par conclusions d'incident du 6 décembre 2023, la société Arc-en-ciel Sud Ouest a conclu à la caducité de l'appel.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été remises au greffe à une date où l'intimée n'avait pas constitué avocat. Il n'est pas justifié de ce qu'elles aient été signifiées à partie dans le mois de leur remise au greffe. Si entre temps, l'intimée avait constitué avocat, il n'est pas davantage justifié d'une notification entre avocats des écritures d'appelant.

La caducité de la déclaration d'appel est ainsi encourue les conclusions du 2 septembre 2022 n'ayant pu satisfaire aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel,

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

A.RAVEANE C.BRISSET

.

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