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CA Toulouse, 9 janv. 2024, RG 23/02464


Vérifier : CA Toulouse, 9 janv. 2024, RG 23/02464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2024
Numéro
23/02464
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
659e4aff5537980008847469

Texte de la décision

3,321 caractères

09/01/2024

N° RG 23/02464 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSAH

Décision déférée - 08 Juin 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -20/00991

[H] [B]

C/

S.A.S. MAS & ASSOCIES - LES NOTAIRES

Notifiée le 09/01/2024

à Me PIGOT et Me NOUGAROLIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°2024/13

***

Le neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [H] [B],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Amaury PIGOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. MAS & ASSOCIES - LES NOTAIRES,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [B] à la SCP Mas et associés.

Mme [B] a relevé appel de la décision le 6 juillet 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions d'incident du 24 novembre 2023, la SCP Mas et associés a conclu à l'irrecevabilité de la demande formulée à son encontre pour la somme de 29 355 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.

Elle fait valoir que cette demande est nouvelle en cause d'appel.

L'appelante n'a pas conclu sur l'incident.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.

Des dispositions de l'article 789-6° de ce code, il résulte que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Toutefois, s'il entre dans les pouvoirs propres du conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, le renvoi fait par les dispositions de l'article 907 aux dispositions applicables au juge de la mise en état en première instance ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au litige tel que dévolu à la cour et non au conseiller de la mise en état.

Or, la question de savoir si la demande nouvelle en cause d'appel relève ou non des exceptions de l'article 566 ressort de l'appel et non de la procédure d'appel, de sorte qu'elle échappe aux pouvoirs propres du conseiller de la mise en état, seule la cour pouvant statuer.

Il y a donc lieu de rejeter l'incident.

Les dépens de l'incident seront joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la fin de non-recevoir comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état,

Joignons les dépens de l'incident au fond.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

A. RAVEANE C. BRISSET

.

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