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CA Toulouse, 9 janv. 2024, RG 23/03869


Vérifier : CA Toulouse, 9 janv. 2024, RG 23/03869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2024
Numéro
23/03869
Chambre
3ème chambre
Type
Autre
Id
659e4b07553798000884746d

Texte de la décision

3,132 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

10, place du salin - B.P. 7008

31068 TOULOUSE CEDEX 7

Tél.: 05 61 33 70 70

Références à rappeler : N° RG 23/03869 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZYI - 3ème chambre

Affaire :

[X] [H]

Représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

[C] [W]

Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

[Y] [W] épouse [W]

Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

[T] [J]

INTIMES

Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat.

Mme [X] [H] ayant reçu cet avis de fixation le 1er décembre 2023 devait procéder à cette signification au plus tard le 11 décembre 2023 en ce qui concerne M. [T] [J]qui n'a pas constitué avocat.

En l'absence de signification effectuée dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel a été transmis à l'appelant le 15 décembre 2023, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

L'appelant a indiqué par courrier électronique du 20 décembre 2023 qu'il s'en remettait à l'appréciation de la cour quant à la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [J], estimant que celle-ci ne peut être que partielle puisque M. et Mme [W] ont constitué avocat le 28 novembre 2023, avant que ne soit notifié l'avis de fixation à bref délai le 1er décembre 2023, que l'obligation de notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé constitué dans le délai de 10 jours n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel et enfin, que l'indivisibilité du litige n'existe pas, l'action initiale ayant été introduite par M. Et Mme [W], en vue du paiement d'un arriéré locatif, l'exécution conjointe de l'ordonnance de référé et de l'arrêt à intervenir n'étant pas matériellement impossible.

Mme [H] fait appel d'une condamnation solidaire avec M. [T] [J], de sorte qu'il n'y a pas indivisibilité du litige ; en conséquence, il convient, par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de M. [T] [J] exclusivement, en l'absence de signification de celle-ci à son égard dans les conditions définies à l'article 905-1 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel concernant M. [T] [J] seront supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

- Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel en date du 10 Novembre 2023 à l'égard de M. [T] [J].

- Laissons les dépens d'appel concernant M. [T] [J] à la charge de l'appelante.

Fait à Toulouse le 9 janvier 2024

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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