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TJ Bobigny, 9 janv. 2024, RG 23/00597


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Date
09/01/2024
Numéro
23/00597
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
659ee91e6976f1c644e46d52

Texte de la décision

6,557 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00597 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT3F
Jugement du 09 JANVIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00597 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT3F
N° de MINUTE : 24/00022

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [W]

DEFENDEUR

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Novembre 2023.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée datée du 11 mars 2020 reçue le 14 mars 2020, l’Urssaf d’Ile de France a mis en demeure la SARL [4] de lui régler la somme de 74 221,74 euros correspondant à des cotisations et majorations dues au titre du régime général sur la période suivante: du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France a émis une contrainte le 13 mars 2023 signifiée le 16 mars 2023 à la SARL [4] pour un montant de 23 209,74 euros correspondant à 16 490,74 euros de cotisations et 6719 euros de majorations.

Par requête adressée le 31 mars 2023, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 28 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, la représentante de l’URSSAF d’Ile de France demande au tribunal de:
- à titre principal, déclarer irrecevable l’opposition formée par la SARL [4] pour défaut de motivation;
- à titre subsidiaire, valider la contrainte pour son entier montant.

La SARL [4] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organsation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce, la somme de 23 209,74 euros.

Par conséquent, la jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prescrit au débiteur de faire connaitre les motifs de son opposition dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse, l’inobservation de cette obligation rend l’opposition irrecevable à condition que cette sanction ait été mentionnée dans l’acte de signification de la contrainte.

En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte précise qu’ “à peine d’irrecevabilité l’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe”.

Le courrier d’opposition est rédigé en ces termes:

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00597 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT3F
Jugement du 09 JANVIER 2024

“Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de former entre vos mains opposition à la contrainte signifiée par Maître SCP Allirand Reçu le 16 mars 2023 pour un montant de 623 445,92 euros

Pour le Motif Suivant: Contestation totale de la somme due

Ci-joint copoie de la contrainte

Dans l’attente

Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes sentiments distingués”

Si la société opposante a bien joint une copie de la contrainte contestée à son courrier d’opposition, le montant renseigné de la contrainte n’est pas exact et le courrier est dépourvu de toute motivation.

En l’absence de précision sur les motifs de l’opposition, celle-ci sera déclarée irrecevable.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

Il convient donc de condamner la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte.

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la SARL [4] , partie perdante.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable l’opposition formée par la SARL [4] le 31 mars 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF Ile de France, datée du 13 mars 2023 signifiée le 16 mars 2023 à la SARL [4] pour un montant de 23 209,74 euros correspondant à 16 490,74 euros de cotisations et 6719 euros de majorations.;

Condamne la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Condamne la SARL [4] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND

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