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CA Caen, 10 janv. 2024, RG 23/00664


Vérifier : CA Caen, 10 janv. 2024, RG 23/00664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/01/2024
Numéro
23/00664
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
659f95913328fa00087a24f6

Texte de la décision

7,059 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/00664

- Monsieur [T] [V]

- S.C.I. SOCIETE CIVILE DE MANAGEMENT IMMOBILIER (S.C.M.I.)

Représentés et assistés par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 2019105

C/

Madame [K] [B] [S] exerçant sous l'enseigne [B] MARKET

Représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E000226R

Assistée de Me Paul-jérémy BRENDER, avocat au barreau de RENNES

Le MERCREDI DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Novembre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Par acte du 1er août 2010, M. [T] [V] a donné à bail commercial à Mme [K] [B] [S] un local à usage commercial sis à [Localité 2].

La gestion locative est assurée par la SCI SCMI.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2013, le tribunal judiciaire d'Alençon, dans un litige opposant :

- en demande, Mme [K] [B] [S],

- en défense, la SCI Société civile de management immobilier (SCMI) et M. [T] [V], a notamment :

- Mis hors de cause la société SCMI ;

- Déclaré que Monsieur [V] a manqué à son obligation de délivrance en tant que bailleur de Madame [S] ;

- Déclaré que Monsieur [V] a manqué à son obligation de faire jouir paisiblement Madame [S] du local commercial en tant que bailleur de Madame [S] ;

- Condamné Monsieur [V] à régler à Madame [S] la somme de de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de délivrance ;

- Condamné Monsieur [V] à régler à Madame [S] la somme de 21.882 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation d'assurer une jouissance paisible ;

- Débouté Madame [S] de sa demande de condamnation aux travaux nécessaires à la mise à jour des tableaux électriques et des compteurs d'eau pour chacun des commerces situés sur l'ensemble commercial du [Adresse 1] à [Localité 2], de sa demande d'astreinte et de sa

demande de suspension des loyers dus par Madame [S] jusqu'à la réalisation desdits travaux ;

- Condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [V] à régler les dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 mars 2023, la SCI SCMI et M. [V] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées le 21 novembre 2023, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'enjoindre M. [V] d'exécuter le jugement entrepris et de condamner solidairement la SCMI et M. [V] à lui régler la somme de 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 20 novembre 2023, la SCMI et M. [V] demandent de débouter Mme [S] de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il n'est pas contesté que, malgré l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti, M. [V] n'a pas exécuté la décision déférée.

Pour s'opposer à la demande de radiation les appelants font valoir :

- qu'ils n'ont pas été en mesure de se défendre en première instance ;

- que par jugement du 4 mars 2019, une procédure de redressement judiciaire à été ouverte à l'égard de Mme [S] ;

- que Mme [S] reste leur devoir la somme de 56.405,50 euros au titre des loyers impayés avant l'ouverture de la procédure collective, celle de 37.132,08 euros au titre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture et celle de 10.835 euros au titre des taxes foncières de 2018 à 2022.

Mme [S] réplique notamment qu'elle a suspendu le paiement des loyers depuis 2018 sur le fondement de l'exception d'inexécution au regard des troubles de jouissance subis du fait des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et d'assurer la jouissance paisible et que le fond de l'affaire pourra être débattu devant la cour à la condition que M. [V] s'acquitte du montant des condamnations.

Les moyens avancés par M. [V] sont inopérants.

En effet, il convient de rappeler que ce dernier a été régulièrement cité à personne devant le tribunal judiciaire et que sa non-comparution relève de sa propre carence.

En outre, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier la pertinence des arguments au fond, seule la cour ayant compétence pour en connaître et statuer sur le bien-fondé des demandes qui lui ont été déférées.

M. [V] n'allègue ni ne justifie qu'il est dans l'impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge ni que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article précité.

Il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état d'enjoindre l'appelant d'exécuter la décision entreprise. La demande présentée par l'intimée à ce titre est donc rejetée.

Partie perdante, M. [T] [V] est condamné aux dépens de l'incident et à payer à Mme [K] [B] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants sont déboutés de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire n° RG 23/664 opposant les parties ;

DISONS qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

DEBOUTONS Mme [K] [B] [S] de sa demande d'injonction d'exécuter le jugement entrepris ;

CONDAMNONS M. [T] [V] à payer à Mme [K] [B] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [T] [V] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE

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