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Cass., 11 janv. 2024, n° 23-19.339


Vérifier : Cass., 11 janv. 2024, n° 23-19.339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23-19.339
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
659f9eb03328fa00087a28c7

Texte de la décision

1,457 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: W 23-19.339

Demandeur(s)
: M. [X]

Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier

Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]
et autres

Avocat(s)
: la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel,
la SCP Foussard et Froger

Ordonnance
: 50065

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 1er août 2023 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], domicilié [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Cabinet [S], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 4],

3°/ au Cabinet [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 11 janvier 2024

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