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Cass., 11 janv. 2024, n° 22-11.688


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Date
11/01/2024
Numéro
22-11.688
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
659f9f183328fa00087a2977

Texte de la décision

2,897 caractères

CIV. 2

LC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 11 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10009 F

Pourvoi n° J 22-11.688

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

M. [M] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-11.688 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12) et l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Régie autonome des transports parisiens, prise en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

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