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Cass., 11 janv. 2024, n° 22-12.914


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Date
11/01/2024
Numéro
22-12.914
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
659f9f503328fa00087a29d3

Texte de la décision

2,527 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 11 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10012 F

Pourvoi n° S 22-12.914

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La société Byasur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-12.914 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du domaine de [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société 2G FI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société civile immobilière Byasur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du domaine de [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Byasur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Byasur et la condamne à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du domaine de [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.

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