TJ Bordeaux, 11 janv. 2024, RG 23/00039
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
le JEUDI ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHNG
NUMERO MIN: 24/00005
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
ENTRE :
Société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [R] [J] [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillants
Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu le mémoire aux fins de désistement transmis le 31 octobre 2023 par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT, conseil de l’expropriant ;
Vu l’article 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui dispose que “l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, Monsieur [E] [K] et Madame [R] [L] n’ont pas constitués avocat et ne se sont pas manifestés dans le cadre de cette procédure. L’expropriant indique avoir renoncé à son droit de préemption, Monsieur [E] [K] et Madame [R][L] ayant été informés de cette décision. Il convient donc de donner acte de ce désistement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’expropriation, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRE, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
CONSTATE que les frais et dépens seront à la charge de l’expropriant.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
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