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CA Bordeaux, 11 janv. 2024, RG 23/02990


Vérifier : CA Bordeaux, 11 janv. 2024, RG 23/02990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23/02990
Chambre
3ème CHAMBRE FAMILLE
Type
Ordonnance
Id
65a0e9685bbe450008b2cd1f

Texte de la décision

3,948 caractères

3ème CHAMBRE FAMILLE


[M] [B]

C/

[G] [H]


N° RG 23/02990 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKFJ


DU 11 JANVIER 2024


O R D O N N A N C E


Nous, Françoise ROQUES, Magistrate chargée de la mise en état de la Troisième Chambre de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Véronique DUPHIL

Avons ce jour, une ordonnance dans l'affaire opposant :

Madame [M] [B]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Maïté DESQUEYROUX-LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 20/02836) rendu le 06 avril 2023 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 23 juin 2023,

à :

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 décembre 2023 ;

Nous Françoise Roques, magistrat chargé de la mise en état,

Vu l'article 907 du code de procédure civile renvoyant aux articles 763 à 787 du même code,

Vu les dernières conclusions de M. [H] tendant à voir obtenir une provision de 200 000 euros à valoir sur ses droits définitifs dans l'indivision, et statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les dernières conclusions de Mme [B] tendant au débouté de l'appelant concernant sa demande de provision, et réserver les dépens.

Vu les débats à l'audience du 14 décembre 2023 au cours desquels Mme [B] a sollicité subsidiairement l'obtention d'une provision de même montant que pour lui s'il était fait droit à la réclamation de M. [H],

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision :

En application de l'article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est bien compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il ressort des explications concordantes des parties que l'ancien domicile des ex-partenaires, situé à l'époque sur la commune de [Localité 8], immeuble acheté en indivision et rénové, a été vendu courant 2021. Le fruit de cette vente, d'un montant de l'ordre de 560 000 euros, serait consigné chez le notaire, maître [Y].

La circonstance que M. [H] ait formé appel incident du jugement rendu le 6 avril 2023 ayant rejeté notamment sa demande de créance relative à l'industrie personnelle qu'il revendique, ne remet pas en cause le fait que l'interessé a des droits sur l'immeuble objet de la vente.

Au vu du montant des créances réclamées de part et d'autre, il y a bien lieu d'allouer à chacun des ex-partenaires la même somme de 200 000 euros à titre de provision.

Mme [B] qui succombe au principal supportera la charge des dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'incident formé par M. [H] bien-fondé ;

Alloue à M. [H] la somme provisionnelle de 200 000 € sur la part nette du prix de vente de l'ancien domicile commun et consignée entre les mains de l'étude de Maître [Y], notaire à [Localité 5] ;

Alloue à Mme [B] la somme provisionnelle de 200 000 € sur la part nette du prix de vente de l'ancien domicile commun et consignée entre les mains de l'étude de Maître [Y], notaire à [Localité 5] ;

Dit que l'ordonnance à intervenir devra être exécutée sur simple présentation aux notaires ;

Condamne Mme [B] aux dépens de l'incident.

Signée par Françoise ROQUES, Magistrate chargée de la Mise en Etat et par la Greffiere.

La greffiere, Le Magistrat,

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