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CA Chambéry, 11 janv. 2024, RG 23/01466


Vérifier : CA Chambéry, 11 janv. 2024, RG 23/01466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23/01466
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
65a0ea395bbe450008b2cd82

Texte de la décision

3,829 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 11 Janvier 2024

N° RG 23/01466 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK6N

Appelant

M. [L] [J]

né le 04 Avril 1980 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY

contre

Intimé

M. [E] [G], demeurant [Adresse 2]

sans avocat constitué


Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 11 Janvier 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Décembre 2023 et mise en délibéré :

Par déclaration du 12 octobre 2023, M. [H] [J] a interjeté appel d'une ordonnance contradictoire, rendue le 24 août 2023, par le juge des référés du tribunal de proximité d'Annemasse, constatant la résiliation des baux consentis à M. [J] par M. [E] [G], ordonnant l'expulsion du preneur et prononçant sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'avocat de M. [J] le 19 octobre 2023.

M. [G] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Par message du 13 novembre 2023, le greffe a sollicité de l'avocat de M. [J] la justification de la signification de la déclaration d'appel.

Le même jour, l'avocat a indiqué n'avoir pas reçu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel de l'article 902 du code de procédure civile.

Il lui a été répondu, le même jour, que s'agissant d'une affaire en circuit court c'est l'avis de fixation qui fait courir le délai pour signifier la déclaration d'appel, avis rappelant les textes applicables.

M. [J] n'a pas conclu sur l'incident. Il n'a pas été justifié de la signification de la déclaration d'appel.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'avocat de M. [J] le 19 octobre 2023. Cet avis rappelle les textes applicables, à savoir les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, et la caducité encourue à défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de l'avis.

Les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures à bref délai.

M. [J] n'ayant pas fait signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de l'avis du 19 octobre 2023, la déclaration d'appel est caduque.

M. [J] supportera les entiers dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons la caducité de l'appel interjeté par M. [H] [J] le 12 octobre 2023,

Constatons le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 23/01466,

Condamnons M. [H] [J] aux dépens.

Ainsi prononcé le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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