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CA Douai, 11 janv. 2024, RG 23/02695


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Date
11/01/2024
Numéro
23/02695
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
65a0eb655bbe450008b2ce02

Texte de la décision

8,324 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 11/01/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/02695 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6FV

Jugement n° 2022 003099 rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

SARL VF prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉE

SELARL RM & A [V] Mandataires et associés intervenant par Me [J] [V] [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VF désignée à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 7 avril 2022

sise [Adresse 2]

représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

représenté par M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, en la personne de M. Christophe Delattre, substitut général entendu en ses observations orales identiques à ses réquisitions écrites

DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 06 novembre 2023 notifiées le même jour aux parties

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 novembre 2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement 7 avril 2022 le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société VF, à sa demande. Saisi par requête du liquidateur judiciaire en date du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a par jugement du 11 janvier 2023 prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de droit commun et a statué sur les mesures de publicité du jugement et les dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juin 2023 la société VF a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, intimant la société RM&A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société VF.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée par acte d'huissier de justice du 27 juin 2023, dans les dix jours de la réception de l'avis adressé par le greffe en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société VF demande à la cour de :

- déclarer recevable son appel formé au visa de l'article R. 661-3 du code de commerce,

- prononcer la nullité de la requête en conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire en date du 5 décembre 2022, adressée au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer par la société RM&A,

- prononcer la nullité de l'ensemble des actes subséquents, en ce compris le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 11 janvier 2023,

- à titre subsidiaire, ordonner le maintien de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

- en tout état de cause condamner la société RM&A aux frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023 la SELARL RM&A, [V] Mandataires et Associés, intervenant par Me [J] [V] [S], demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel de la société VF,

- subsidiairement, confirmer le jugement,

- plus subsidiairement, vu l'effet dévolutif en cas d'annulation du jugement, prononcer la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de droit commun régime général et débouter l'appelante de ses prétentions contraires,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par réquisitions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 novembre 2013 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 novembre suivant.

MOTIFS

Si l'acte de notification du jugement par le greffe mentionne qu'il est possible de faire appel auprès de la Cour d'appel dans le délai de dix jours de la notification, en visant les articles R. 661-3 et R. 6661-6 (ou plutôt R. 661-6) du code de commerce, force est de constater que ces textes ne sont pas applicables au jugement en cause.

En effet, selon l'article R. 644-4 du code de commerce, lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal statue au vu d'un rapport du liquidateur et il est prévu que la décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public et qu'elle n'est pas susceptible de recours.

Si, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'erreur dans la décision quant à sa nature (rendue en premier au lieu de dernier ressort) ou l'indication d'une voie de recours erronée dans l'acte de notification n'ouvre pas la voie de l'appel de droit commun et est sans effet sur la recevabilité de l'appel, la voie de 'l'appel-nullité' reste toutefois ouverte pour soumettre à la cour d'appel les vices graves, révélateurs d'un excès de pouvoir du premier juge.

L'appel nullité reste toutefois soumis aux délais d'appels, que ce soit le délai d'appel de droit commun ou les délais propres à la matière en cause.

La société VF fait valoir que 'c'est M. [T], en sa qualité de gérant de la société VF, qui s'est vu notifier le jugement directement à son domicile' mais que la 'société VF n'a réceptionné aucune notification du jugement rendu au siège de la société'.

La cour constate néanmoins que la lettre de notification par le greffe a été émise et adressée à 'VF SARLU chez [T] [N]', qui est le gérant de la société, et non à M. [T] en son nom personnel. En outre, si la notification est faite à l'adresse du gérant et non au siège social de la société VF, l'avis de réception a été signé de sorte que la délivrance de la notification, faite au représentant légal de la société, est régulière.

En conséquence, et dès lors que les dispositions du code de procédure civile n'imposent pas de mentionner la voie de recours exceptionnelle de l'appel nullité et ses modalités, et la mention erronée relative aux voies de recours n'ayant pas empêché la société VF de faire appel dans les délais, la notification de la décision a, en l'espèce, fait courir le délai d'appel.

Par conséquent, que l'on fasse application du délai de dix jours propres à la matière ou du délai d'appel de droit commun d'un mois, l'appel, qui ne peut être envisagé que comme un appel-nullité (sauf à être irrecevable aussi pour défaut de voie de recours), formé par déclaration du 13 juin 2023, est irrecevable comme tardif.

Vu l'article 696 du code de procédure civile, les circonstances du litige conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel irrecevable ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

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