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CA Douai, 10 janv. 2024, RG 24/00075


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Date
10/01/2024
Numéro
24/00075
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65a0eb9a5bbe450008b2ce1c

Texte de la décision

6,593 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI64

N° de Minute :

Ordonnance du mercredi 10 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [Z]

né le 01 Août 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 10 janvier 2024 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 janvier 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [I] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 9 décembre 2023 et notifié le même jour à 20h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille en date du 12 décembre 2023, confirmée par la cour d'apppel de céans le 14 décembre 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 8 janvier 2024 à 15h14, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [Z], pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [Z] du 9 janvier 2024 à 10h47, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [I] [Z] expose le moyen tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme Floriane DELPINO, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10).

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure mais M [I] [Z] a refusé de se présenter à l' audition consulaire prévue le 5 janvier 2024 .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI64

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 janvier 2024 :

- M. [I] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [I] [Z] le mercredi 10 janvier 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le mercredi 10 janvier 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 10 janvier 2024

N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI64

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