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CA Douai, 11 janv. 2024, RG 24/00078


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Date
11/01/2024
Numéro
24/00078
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65a0eba65bbe450008b2ce22

Texte de la décision

10,768 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI7S

N° de Minute : 76

Ordonnance du jeudi 11 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [C] né le 20 octobre 1998 en Lybie, de nationalité libyenne ou à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 janvier 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 11 janvier 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [C] né le 23 octobre 1998, en LYBIE, de nationalité lybienne ou à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 10 novembre 2023 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille en date du 12 novembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 14 novembre 2023. Il a été de nouveau prolongé pour une période de 30 jours par ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 décembre 2023.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 janvier 2024 (16h10), ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [C] du 10 janvier 2024 (9h29) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [C] expose les deux moyens suivants :

- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention,

- la prorogation illégale de la rétention administrative

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [Z] [S], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10).

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de l'illégalité de la prorogation de la rétention administrative de M. [C]

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à"bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut tre invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisi me prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent êre levés " à bref délai".

En l'espèce, il ressort de la procédure que les autorités consulaires libyennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 11 novembre 2023, soit le lendemain du placement en rétention administrative de M. [C], puis relancées le 7 décembre et le 8 janvier 2024. Parallèlement, les autorités consulaires tunisiennes ont été contactées le 11 novembre 2023.

S'il résulte des éléments de la procédure que M. [X] [C] a refusé de se soumettre aux opérations de relevé de ses empreintes digitales le 13 et le 20 novembre 2023 mais également le 6 décembre de la même année. Ces refus constituent des actes d'obstructions, mais il convient de constater qu'ils sont antérieurs à la période de quinze jours précédent la demande de prolongation de la rétention administrative de celui-ci, et qu'ils ne peuvent être retenus.En outre, le 5 janvier 2024, l'appelant a accepté de se soumettre à la prise de ses empreintes par les agents du centre de rétention administrative de [Localité 1], qui a permis la transmission du dossier d'identification complet de M. [C], aux autorités tunisiennes et lybiennes.

En tout état de cause, l'administration ne peut justifier que le laissez-passer consulaire sollicité interviendra à bref délai, dans les 15 jours de la prolongation sollicitée.

En conséquence, il convient d'accueillir le moyen et de ne pas proroger de la rétention administrative de M. [X] [C].

L'ordonannce dont appel sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [X] [C] ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI7S

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 76 DU 11 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 11 janvier 2024 :

- M. [X] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [C] né le 20 octobre 1998 en Lybie, de nationalité libyenne ou à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tinisienne

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [C] né le 20 octobre 1998 en Lybie, de nationalité libyenne ou à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tinisienne le jeudi 11 janvier 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 11 janvier 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 11 janvier 2024

N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI7S

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