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CA Douai, 11 janv. 2024, RG 24/00080


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Date
11/01/2024
Numéro
24/00080
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65a0ebae5bbe450008b2ce26

Texte de la décision

7,227 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI7V

N° de Minute : 78

Ordonnance du jeudi 11 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [L]

né le 25 Mai 1990 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 4]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 janvier 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 11 janvier 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un contrôle réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans l'enceinte de la gare [3] à [Localité 2], et à son placement en retenue, M. [J] [L], né le 25 mai 1990 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 4], le 10 décembre 2023 et notifié à 17h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.

Le placement en rétention administrative de M. [J] [L] a été validé et prolongé de 28 jours par ordonnance du juge des libertés en date du 13 décembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 15 décembre 2023.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 9 janvier 2024 notifiée à 16h09 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [L], pour une durée de 30 jours

Vu la déclaration d'appel de M. [J] [L] du 10 janvier 2024 (10h15) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [J] [L] expose les moyens suivants :

- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention,

- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , Madame [W] [X], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10).

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Il est admis de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen est inopérant.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires algériennes et en demandant un routing de vol, le 11 décembre 2023, soit dans les 24 heures du placement en rétention, étant précisé que le 5 janvier 2024, M. [J] [L] a refusé de se présenter à son audition consulaire.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI7V

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 78 DU 11 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 11 janvier 2024 :

- M. [J] [L]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [L]

- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]

- décision notifiée à M. [J] [L] le jeudi 11 janvier 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Bruno BUFQUIN le jeudi 11 janvier 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 11 janvier 2024

N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI7V

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