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CA Nîmes, 11 janv. 2024, RG 22/02325


Vérifier : CA Nîmes, 11 janv. 2024, RG 22/02325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
22/02325
Chambre
5e chambre Pole social
Type
Arrêt
Id
65a0eff15bbe450008b2d003

Texte de la décision

5,753 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02325 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP3B

YRD/DO

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

28 novembre 2019

RG :19/00082

[4]

C/

S.A.S. [Adresse 6]

Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à :

- [5]

- Me RIGAL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 28 Novembre 2019, N°19/00082

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.S. [Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 janvier 2018, [I] [L], salarié au sein de la SAS [Adresse 6], a été victime d'un accident mortel pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident de travail le 16 janvier 2018 qui mentionnait : 'le salarié venait de sortir les containers et retournait vers l'immeuble. Le salarié a fait un malaise mortel'.

Par décision notifiée le 7 mai 2018, la [4] a informé la société [Adresse 6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont a été victime [I] [L] le 14 janvier 2018.

Contestant cette décision, la société [Adresse 6] a saisi la commission de recours amiable de la [4], laquelle, par décision du 18 février 2019, a rejeté ce recours.

Par requête du 20 mars 2019, la société [Adresse 6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la [4] du 18 février 2019.

Par jugement du 28 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Privas a :

- déclaré inopposable à la société [Adresse 6] la décision de la [4] de prendre en charge le décès de [I] [L] survenu le 14 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle,

- condamné la [4] au paiement des dépens,

- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par acte du 28 novembre 2019, la [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le même jour.

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 5 mars 2021, pour être ré-inscrite à la demande de la [4] le 8 juillet 2022.

A l'audience du 17 mai 2023 à laquelle l'affaire a été appelée la cour a soulevé d'office la péremption de l'instance, la société [Adresse 6] ayant déposé à cette audience des conclusions soulevant également la péremption, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023 afin que les parties fassent leurs observations.

A ladite audience les parties ont déclaré s'en rapporter en justice sur la péremption relevée.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale issues du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 en vigueur à compter du 1er janvier 2019 :

«II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile».

Selon l'article 386 du code de procédure civile «L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans».

En l'espèce, par courrier du 30 décembre 2019, le président de la présente chambre faisait injonction à la [4], suite à son appel enregistré le 27 décembre 2019, de conclure dans un délai de quatre mois maximum

A l'expiration de ce délai, soit le 30 avril 2020, la [4] n'avait toujours pas conclu. La société intimée non plus.

L'affaire a été radiée le 5 mars 2021 et la [4] a sollicité la réinscription de l'affaire par conclusions communiquées le 23 juin 2022.

Il en résulte qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre le 30 avril 2020 et le 23 juin 2022.

Il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption.

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Prononce la péremption de l'instance dans l'affaire enregistrée sous le n° de rôle 22 02325 et l'extinction de l'instance

Condamne la [4] aux éventuels dépens de l'instance

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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