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CA Nîmes, 11 janv. 2024, RG 23/03507


Vérifier : CA Nîmes, 11 janv. 2024, RG 23/03507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23/03507
Chambre
2ème chambre section C
Type
Ordonnance
Id
65a0f0745bbe450008b2d043

Texte de la décision

2,097 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/03507 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I73E

Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection d'ORANGE, décision attaquée en date du 17 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 12-23-0074

Madame [K] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

APPELANT

Madame [T] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

Le 11 Janvier 2024

Mme S.DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de C.DELCOURT, greffière ,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03507 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I73E,

Vu l'appel interjeté par [K] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le tribunal de proximité d'Orange,

Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 13 novembre 2023,

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,

Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;

Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par [K] [I] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [K] [I],

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,

Le Greffier, Le Magistrat,

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