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CA Nîmes, 11 janv. 2024, RG 23/03548


Vérifier : CA Nîmes, 11 janv. 2024, RG 23/03548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23/03548
Chambre
2ème chambre section C
Type
Ordonnance
Id
65a0f0785bbe450008b2d045

Texte de la décision

2,161 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section C

ORDONNANCE

CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

ORDONNANCE N° :

N° RG 23/03548 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAT

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d'ANNONAY, décision attaquée en date du 12 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22-000269

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

APPELANT

Monsieur [P] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIME

Le 11 Janvier 2024

Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03548 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAT,

Vu l'appel interjeté par [B] [E], par lettre recommandée avec accusé de réception adréssée au Tribunal de Proximité de PRIVAS en date du 02 novembre 2023 et transmise par la juridiction à la Cour d'Appel de NIMES, à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de Proximité d'Annonay.

Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 21 novembre 2023,

Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations,

Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;

Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ;

Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par [B] [E] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat de la mise en état,

Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [B] [E],

Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,

Le Greffier, Le Magistrat,

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