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CA Paris, 11 janv. 2024, RG 24/00024


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Date
11/01/2024
Numéro
24/00024
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
65a0f58e383a880008fd07f3

Texte de la décision

3,732 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 11 JANVIER 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00024 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWXX

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 décembre de la cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 3) RG n° 23/11081

APPELANTE

S.C.I. SCI B2

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 399 288 554

Agissant en la personne de son co-gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

INTIMEE

S.C.P. MARIE-JOSEPH BOUVET, JÉRÔME LLOPIS, HUISSIERS DE J USTICE ASSOCIES

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 340 278 274

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt en date du 21 décembre 2023 prononcé par la cour d'appel de Paris (Pôle 5- chambre 3) sous le RG 23/11081,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'erreur matérielle dont est affecté le chapeau de l'arrêt du 21 décembre 2023 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties."

Il convient de relever que le chapeau de l'arrêt comporte une erreur matérielle dans la composition de la cour en ce qu'il déclare Mme [Y] [N], magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, faisant partie de cette composition alors qu'elle s'était déportée.

Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle ci-dessus dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Ordonne la rectification de l'arrêt du 21 décembre 2023, RG n° 23/11081 ;

Dit qu'au chapeau de l'arrêt sous la composition de la cour le nom de 'Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles' sera remplacé par 'Mme Marie Girousse, conseillère' ;

Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans la mention rectificative ;

Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire du Trésor.

La greffière, La présidente,

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