CA Pau, 11 janv. 2024, RG 23/02027
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
Articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile
N° RG 23/02027 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS4D
Minute : 2024/103
APPELANTE
Mme [J] [D] Veuve [L], représentant : Me Leslie CHASSERIAUD de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
Mme [M] [L] épouse [O], représentant : Me Sandrine BIDART de la SELARL SANDRINE BIDART, avocat au barreau de BAYONNE
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assisté de Catherine SAYOUSGreffier,
Vu l'article 905 du code de procédure civile,
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée le 30 novembre 2023 ;
Vu le défaut d'observations de Maître BIDART dans le délai sollicité ;
MOTIFS
Attendu que l'appelant a reçu notification d'un bulletin de fixation le 22 Septembre 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile qui impose des délais impératifs ;
Attendu que l'appelant a conclu dans le délai d'un mois du bulletin, soit le 5 octobre 2023 ;
Attendu que l'intimé avait jusqu'au 5 novembre 2023 pour conclure ;
Attendu que les conclusions de l'intimé ont été reçues le 28 novembre 2023, au-delà du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ; qu'il convient de les déclarer irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions reçues le 28 novembre 2023 de l'intimé, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties.
Le Greffier La Présidente de chambre,
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