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CA Rouen, 11 janv. 2024, RG 23/03135


Vérifier : CA Rouen, 11 janv. 2024, RG 23/03135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23/03135
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
65a0f7b6383a880008fd08ff

Texte de la décision

4,607 caractères

N° RG 23/03135 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOYJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 11 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-22-1862

Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 29 juin 2023

APPELANTE :

Madame [S] [C] (débitrice)

née le 02 septembre 1988 à [Localité 22]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception

INTIMÉES :

Madame [R] [P]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 13]

Comparante

SIP [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Société [16] CHEZ [17]

[Adresse 4]

[Localité 5]

SGC [19]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Société [23]

[Adresse 25]

[Localité 8]

Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

TRESORERIE [Localité 18]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Société [24]

CHEZ [20]

[Adresse 6]

[Localité 14]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition

A l'audience publique du 14 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ;

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

Rendu par défaut

Prononcé publiquement le 11 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière.

Exposé des faits et de la procédure

Mme [S] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 juin 2022 et orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 6 septembre 2022.

Mme [R] [P], créancière, a formé un recours contre cette décision.

Par jugement du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [P] ;

- déclaré Mme [C] recevable à solliciter une procédure de surendettement ;

- constaté que Mme [C] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour la poursuite de la procédure ;

- condamné Mme [C] aux dépens.

Par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire de Rouen le 11 septembre 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision.

Exposé des prétentions des parties

A l'audience du 14 décembre 2023, Mme [C] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Mme [P] comparaît et sollicite la confirmation du jugement. Elle souligne que la débitrice n'est jamais présente aux audiences et qu'elle a la capacité de régler ses dettes et maintient son opposition à tout effacement de sa créance.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, Mme [C], qui ne comparaît pas, ne saisit la cour d'aucun moyen au soutien de sa critique du jugement déféré dont Mme [P] sollicite la confirmation.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement ;

Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente

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