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CA Rouen, 11 janv. 2024, RG 23/03163


Vérifier : CA Rouen, 11 janv. 2024, RG 23/03163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2024
Numéro
23/03163
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Ordonnance
Id
65a0f7ba383a880008fd0901

Texte de la décision

3,074 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 905-1 C.P.C.)

RG N° 23/03163 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO2H

Affaire : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection du Havre, décision attaquée en date du 29 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/0059

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Yves GUERARD de la SCP GUERARD BERQUER, avocat au barreau du HAVRE

APPELANT

S.A.S. CB INVEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE

INTIME

Elvire GOUARIN, Président de la chambre de la proximité,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03163 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO2H,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 29 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre dans le litige opposant M. [H] [D] à la SAS CB Invest ;

Vu la déclaration d'appel reçue de M. [D] le 21 septembre 2023 ;

Vu l'avis de fixation d'un calendrier de procédure à bref délai adressé aux parties le 2 octobre 2023 ;

Vu l'absence de justification de la signification de la déclaration d'appel ;

Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le 18 novembre 2023 ;

Vu l'absence de réponse de l'appelant dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président ; cependant, si, entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Selon l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de dix jours suivant l'avis de fixation du 2 octobre 2023 et n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois suivant le 2 octobre 2023.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le président de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamne M. [H] [D] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 4], le 11 Janvier 2024

Le président

[G] [E]

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