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TJ Lille, 12 janv. 2024, RG 24/00044


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Date
12/01/2024
Numéro
24/00044
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65a16ad60ddb7789268f14b6

Texte de la décision

4,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Juge des Libertés et de la Détention
Dossier - N° RG 24/00044 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GO

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 12 Janvier 2024

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L EPSM AGGLOMERATION LILLOISE- LOMMELET
- Hôpital LOMMELET - 193 rue du Général Leclerc 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
Représenté par Madame [L]

DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
EPSM AGGLOMERATION LILLOISE- LOMMELET
- Hôpital LOMMELET - 193 rue du Général Leclerc 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
Présent, assisté de Maître Murielle FONTAINE CHABBERT, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 11 janvier 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Coralie COUSTY,, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEBATS

En audience publique du 12 Janvier 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 12 Janvier 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 par Coralie COUSTY,, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 09 Janvier 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L EPSM AGGLOMERATION LILLOISE- LOMMELET et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [T] [C] a fait l’objet le 02 janvier 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (son fils) en urgence.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 05 janvier suivant.

Par requête en date du 09 janvier 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de Monsieur [T] [C] ne demande pas la mainlevée de la mesure et ne soulève aucun moyen, son client souhaitant attendre la stabilisation de son état et l’avis des médecins pour pouvoir sortir.

Le représentant de l’établissement s’en rapporte à l’avis motivé.

Monsieur [T] [C] confirme les éléments indiqués par son avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [E] le 09 janvier 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [C].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

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