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TJ Lille, 2 janv. 2024, RG 23/00638


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Date
02/01/2024
Numéro
23/00638
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
65a16ad60ddb7789268f14c3

Texte de la décision

4,951 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00638 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 02 JANVIER 2024

N° RG 23/00638 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDGN

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [O]
63 RUE GABRIEL PERI
RESIDENCE LES ROSES - APPT 24 - ETAGE 5
59117 WERVICQ SUD
comparante

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
82 rue Brûle Maison
BP 645
59024 LILLE CEDEX
Représentée par Madame [W] [C], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 13 avril 2023 Mme [Y] [O] a saisi la présente juridiction en contestation d'une décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours contre la décision de la caisse lui ayant notifié un indû de 863.04euros d'ASF pour la période d'octobre 2020 à mai 2021.

Elle produit la copie des fiches intitulées " récapitulatif de votre démarche en ligne " et fait état de ce qu'elle conteste l'indû en ce qu'à chaque déclaration trimestrielle elle a déclaré les revenus de sa fille pour laquelle l'ASF était versée et notamment celle de janvier 2021 sur laquelle apparaissent les revenus d'octobre 2020 lui faisant perdre le bénéfice de l'ASF

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CAF sollicite de
-confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2023
Reconventionnellement
-condamner Mme [Y] [O] au remboursement du solde d'indu d'ASF soit à ce jour 269.30euros.

Le délibéré de l'affaire a été fixé au 2 janvier 2024.

MOTIFS

A titre liminaire il sera précisé qu'à l'audience la demande de Mme [Y] [O] a été requalifiée en demande de dommages et intérêts d'un montant identique à la somme réclamée.

Sur ce l'indû n'est pas contesté dans son principe pas plus que le fait que Mme [Y] [O] a perçu d'octobre 2020 à mai 2021 une ASF qui avait cessé d'être due en raison des revenus de l'enfant à compter d'octobre 2020.

Il convient donc d'accueillir la demande de la CAF en condamnation de Mme [Y] [O] à la somme de 269.30 euros de solde d'indû.

Sur la demande de Mme [Y] [O], le tribunal observe que Mme [Y] [O] a limité sa demande à la somme à ce jour réclamée et ne réclame pas la somme initiale de l'indû qui de fait s'est trouvé réduit en raison des prélèvements opérés par la CAF au-delà même de l'exercice du recours de Mme [Y] [O].

Par ailleurs le tribunal observe que Mme [Y] [O] justifie avoir dès le mois de janvier 2021 informé la CAF des revenus de sa fille ; la CAF ne saurait se défendre de tout manquement dans le traitement de l'information au motif que Mme [Y] [O] ne l'aurait pas informé spécifiquement sur la situation mais à l'occasion de déclarations faites pour le bénéfice d'autres prestations.

En effet le tribunal constate que Mme [Y] [O] a informé la CAF dès janvier 2021 et considère que peu importe que l'information ait alertée ou non sur l'ASF dès lors qu'il appartient à la CAF de s'assurer que les informations obtenues soient traitées par tous les services susceptibles d'être concernés sans étanchéité entre ceux-ci.
A défaut de l'avoir fait et en raison du préjudice subi par Mme [Y] [O] en ce qu'il est toujours plus préjudiciable de rembourser une somme plutôt que de ne pas la percevoir en ce qu'elle a pu être uilisée entre temps, il convient d'allouer à Mme [Y] [O] la somme de 269.30euros de dommages intérêts et de dire que les sommes se compenseront entre elles étant toutes deux certaines, liquides et exigibles.

Chaque partie succombant pour partie, chacune conservera la charge de ses éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONDAMNE Mme [Y] [O] à payer à la CAF la somme de 269.30euros au titre du solde de l'indu d'ASF d'octobre 2020 à mai 2021

CONDAMNE la CAF à payer à Mme [Y] [O] la somme de 269.30euros de dommages et intérêts

DIT que les créances respectives se compenseront

DIT que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le
1 CCC Nugou, caf

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