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TJ Lyon, 10 janv. 2024, RG 22/00200


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Date
10/01/2024
Numéro
22/00200
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65a18fa20ddb7789269596c7

Texte de la décision

7,132 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 10 Janvier 2024

Minute n° :
Audience du :10 novembre 2023

Requête n° : N° RG 22/00200 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRDT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [N] [P] [W]
né le 21 Septembre 1959 à AFLAO ( GHANA )
58 rue Séverine
69100 VILLEURBANNE

comparant en personne assisté de Me Philippe PRALIAUD, avocat au barreau de VIENNE

partie défenderesse

MDMPH LYON
Direction Métropole de Lyon
20 rue du Lac - CS 33569
69505 LYON CEDEX 03

non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[N] [P] [W]
MDMPH LYON
Me Philippe PRALIAUD, (VIENNE)
Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 28/01/2022, Monsieur [N] [P]-[W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour contester la décision de la MDMPH de LYON du 09/12/2020 notifiée le 16/12/2020 qui a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la prestation compensatoire du handicap (PCH) au 09/12/2019, jour du dépôt de sa demande.

Monsieur [N] [P]-[W] a exercé un recours préalable devant la CDAPH qui a confirmée le rejet par décision du 12/01/2022 notifiée le 18/01/2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10/11/2023.

La MDMPH de LYON n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

Monsieur [N] [P]-[W] était présent assisté de Me Philippe PRALIAUD du barreau de Vienne et a fait valoir que les pathologies dont il souffre justifient l'attribution de la PCH. Il rappelle qu'il a bénéficié de la PCH pendant 10 ans de 2009 à 2019. Il se fonde sur les courriers de son médecin traitant, le Docteur [R], qui précise que son état de santé ne s'est pas modifié ni amélioré. Il rappelle qu'il a été victime d'un accident du travail en novembre 2000 et a un taux d'incapacité permanente de 11 % pour cervicalgies discrètes, 70 % pour l'audition et 2 % pour les acouphènes.

Il explique qu'il a des vertiges, des fourmillements, qu'il chute souvent et qu'il a besoin de l'aide de son épouse pour les actes de la vie quotidienne. Il porte un appareil auditif et soutient que, sans cet appareil pour lutter contre la surdité, ses difficultés relèveraient d'une difficulté absolue selon la grille.
Il considère que compte tenu de ses vertiges et de la surdité, son état de santé nécessite une aide humaine pour les déplacements extérieurs (environ 1 h/jour) et pour la participation à la vie sociale (environ 1 h/jour).

En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [B] [Z], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Monsieur [N] [P]-[W].

Ce dernier a examiné Monsieur [N] [P]-[W] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposé oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/01/2024.

MOTIFS

-Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [N] [P]-[W] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 12/11/2021 qui a été rejeté par décision du 12/01/2022 notifiée le 18/01/2022. Il a exercé un recours contentieux le 28/01/2022.
Son recours est déclaré recevable.

-Sur la demande de prestation de compensation du handicap

Selon l'article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.

Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : s'habiller/se déshabiller, se laver, prendre un repas, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, se déplacer dans le logement et/ou à l'extérieur.

Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Si elles n'affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l'intervention d'un aidant doit être d'au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l'entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.

En l'espèce, il résulte des conclusions du médecin consultant, le Professeur [B] [Z], que le principal handicap de l'intéressé est lié à sa surdité.

Il ressort de la grille d'évaluation réalisé par le Professeur [Z] que Monsieur [N] [P]-[W] présente une difficulté grave (entendre, percevoir les sons et comprendre), 7 difficultés légères ou modérées (se laver, s'habiller, se déplacer à l'extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, utiliser les appareils et techniques de communication, gérer sa sécurité).

Il n'est pas relevé par le médecin consultant de difficulté absolue telle que définie dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.

Selon le Professeur [Z] l'utilisation des appareils de communication est plus compliquée mais n'est pas impossible.

Le médecin consultant conclut qu'au regard de ces éléments, le requérant ne présente pas de difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités ni d'une difficulté absolue à la date de sa demande; il ne rejoint ainsi pas l'avis du Docteur [R].

Il s'ensuit que Monsieur [N] [P]-[W] ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la PCH à la date de sa demande.

Le recours de Monsieur [N] [P]-[W] sera donc rejeté.

Il y a lieu enfin compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,

DECLARE recevable le recours de Monsieur [N] [P]-[W];

REJETTE sa demande de Prestation Compensatoire du Handicap;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 janvier 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière,La présidente,

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