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CA Lyon, 12 janv. 2024, RG 24/00233


Vérifier : CA Lyon, 12 janv. 2024, RG 24/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2024
Numéro
24/00233
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65a23cb67ca18b0008e58238

Texte de la décision

5,798 caractères

N°RG 24/00233 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PMZM

Nom du ressortissant :

[J] [E] [K]

[K]

C/

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 12 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [E] [K]

né le 17 Octobre 1981 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Actuellement au centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2024 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [J] [K] par le préfet de la Drôme.

Par décision en date du 11 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 13 décembre 2023, confirmée en appel le 15 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [K] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 09 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 10 janvier 2024 à 12 heures 04 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 11 janvier 2024 à 09 heures 52 [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2024 à 10 heures 30.

[J] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [J] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[J] [K] a eu la parole en dernier. Il demande à pouvoir sortir du centre de rétention pour aller s'occuper de sa fille qui a besoin de lui car il est le seul à pouvoir l'aider à s'alimenter, l'enfant étant malade. Il explique qu'il quittera la France avec sa famille s'il est libéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [J] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dés le 2023 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le consulat de Tunisie a entendu [J] [K] le 20 décembre 2023,

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 03 janvier 2024 ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Drôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la possibilité de quitter le territoire par ses propres moyens ce qui relève de la critique de la mesure d'éloignement qui ne lui a pas donné de départ volontaire, critique qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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