Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 12 janv. 2024, RG 20/00405


Vérifier : CA Paris, 12 janv. 2024, RG 20/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2024
Numéro
20/00405
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65a23eb77ca18b0008e58335

Texte de la décision

2,740 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00405 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIIL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 19/00264

APPELANTE

Madame [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représente

INTIMEE

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Magdeleine LECLERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAIITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [R] [M] a interjeté appel de l'ordonnance n°RG:19-00264 rendue le 28 octobre 2019 par le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Meaux dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 30 octobre 2023 à 9h00, Mme [M] n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil le 24 octobre 2023, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [M] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [R] [M] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [R] [M] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.