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CA Paris, 12 janv. 2024, RG 20/01900


Vérifier : CA Paris, 12 janv. 2024, RG 20/01900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2024
Numéro
20/01900
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65a23ebb7ca18b0008e58337

Texte de la décision

2,969 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01900 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRQR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04221

APPELANTE

S.A.S. [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

avec une dispense de comparution

INTIMEE

CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [6] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-04221 rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 3 novembre 2023 à 13h30, les parties ne sont ni présentes ni représentées; La caisse a sollicité le renvoi au motif que l'appelante n'avait pas conclu, l'appelante a indiqué ne pas s'opposer à cette demande.

SUR CE :

La cour constate que l'appelante a formé appel le 25 février 2020, qu'elle n'a déposé aucune écritures ou pièces pour l'audience du 3 novembre 2023, empêchant la retenue de l'affaire, qui doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/01900 ;

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

- sur demande de l'intimée, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'appelante.

La greffière P/La présidente empêchée

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