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CA Paris, 12 janv. 2024, RG 20/05540


Vérifier : CA Paris, 12 janv. 2024, RG 20/05540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2024
Numéro
20/05540
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65a23f137ca18b0008e58363

Texte de la décision

3,217 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05540 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIUZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 18/03327

APPELANTE

[8]

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Madame [R] [S] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.A. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'[7] a interjeté appel du jugement n° RG:18-03327 rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [4].

A l'audience du 3 novembre 2023 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée ; son représentant confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 31 juillet 2023 par lequel elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de l'Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; Il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'[7] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que l'[7] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Pour la présidente empêchée

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