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CA Paris, 12 janv. 2024, RG 22/04500


Vérifier : CA Paris, 12 janv. 2024, RG 22/04500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2024
Numéro
22/04500
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65a23f357ca18b0008e58375

Texte de la décision

3,694 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04500 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSNE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12424

APPELANT

Monsieur [Z] [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z] [M] a interjeté appel du jugement n° RG:19-12424 rendu le

3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 24 octobre 2023 à 13h30, M. [M], bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience, n'est ni présent ni représenté.

La Cipav, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [M] a été régulièrement avisé par lettre simple du 12 mai 2023, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [M] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [M].

La greffière La présidente

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