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CA Paris, 12 janv. 2024, RG 22/05382


Vérifier : CA Paris, 12 janv. 2024, RG 22/05382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2024
Numéro
22/05382
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65a23f397ca18b0008e58377

Texte de la décision

3,156 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYMR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/00425

APPELANTE

Madame [Y] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

dispense de comparution, ayant pour avocat Me Benjamin VILTART, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

[Adresse 5] (MDPH 77)

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [Y] [U] a interjeté appel du jugement n° RG: 2000425 rendu le 1 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la [Adresse 5].

A l'audience du 24 octobre 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée mais, par courrier RPVA de son conseil le 20 octobre 2023, Mme [U] avait informé la cour de son désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de Mme [U] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; Il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [U].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [Y] [U] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [Y] [U] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente.

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