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CA Rouen, 12 janv. 2024, RG 22/00813


Vérifier : CA Rouen, 12 janv. 2024, RG 22/00813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2024
Numéro
22/00813
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65a240037ca18b0008e583c4

Texte de la décision

3,320 caractères

N° RG 22/00813 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAW2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 08 Février 2022

APPELANTE :

Madame [M] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

INTIMEE :

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [C] a, par l'intermédiaire de son conseil, le 07 mars 2022, interjeté appel d'un jugement rendu le 08 février 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen.

Son conseil, régulièrement convoqué à l'audience du 20 décembre 2023 ne s'est pas présenté et a indiqué par mail qu'il n'intervenait plus.

Lors de l'audience, le conseil de la [5] intimée, était présent.

SUR CE :

Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.

Si dans un délai de 15 jours Madame [M] [C] fait connaître au greffe un motif légitime qui l'a empêchée de comparaître à l'audience de la cour, elle pourra être reconvoquée afin que son affaire soit jugée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement par décision contradictoire :

Déclare l'appel de Madame [M] [C] caduc,

Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si la société fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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