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CA Douai, 13 janv. 2024, RG 24/00104


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Date
13/01/2024
Numéro
24/00104
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65a62b7b448a370008a72060

Texte de la décision

9,210 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJIP

N° de Minute : 105

Ordonnance du samedi 13 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [S] [G]

né le 06 Août 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Nordine BELLAL, avocat choisi (traduisant en Kabyle les propos de l'audience pour Monsieur [S] [G]) et de M. [Z] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 janvier 2024 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 janvier 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [G] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [I] [L] venant au soutien des intérêts de M. [S] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 9 janvier 2024 notifiée le même jour à 16h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [G] né le 6 août 1997 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des dossiers 24/85 et 24/84, déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [S] [G] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 janvier 2024 à 16h30.

M. [S] [G] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu qu'il a été interpellé pour vérification d'identité dont il est résulté une audition puis une notification sans assistance d'avocat, avec un interprète en langue arable alors qu'il parle kabyle.

L'intéressé a été assisté pendant la mesure de retenue d'un interprète en langue arabe, en la personne de Mme [R] [J]. Il est indiqué dans le procès-verbal de notification du placement en retenue qu'il comprend cette langue. Il a également indiqué renoncer à l'assistance d'un avocat. Ni M. [S] [G] ni l'interprète n'ont fait état de difficultés de compréhension de la langue arabe lors de l'audition, au cours de laquelle M. [S] [G] a donné un certain nombre de renseignements sur son identité, sa date d'arrivée en France, sa situation administrative et personnelle, son lieu de travail. La fin de la mesure de retenue a été notifiée à M. [S] [G] par le truchement de M. [H] [X], également interprète en langue arabe, de même que l'arrêté de placement en rétention et la notification des droits en rétention, sans davantage de commentaires de M. [S] [G] et de l'interprète quant à d'éventuelles difficultés de compréhension de la langue arabe par M. [S] [G]. La convocation de M. [S] [G] devant le juge des libertés et de la détention a été faite à M. [S] [G] par le truchement de M. [F] [C], interprète en langue arabe et M. [S] [G] était assisté lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Mme [A] [V], interprète en langue arabe. Il a fait des déclarations à l'audience, comme il résulte du procès-verbal d'audience, même s'il a indiqué n'avoir « pas vraiment tout compris ». Ces déclarations confirment les renseignements qu'il a donnés lors de la mesure de retenue. Il en ressort que M. [S] [G] a été assisté successivement par plusieurs interprètes en langue arabe, qu'aucun n'a fait état de difficultés de compréhension de cette langue par M. [S] [G] et que ce dernier a pu s'exprimer dans cette langue. La mesure de placement en rétention ne saurait en conséquence être annulée pour défaut de notification dans une langue comprise de M. [S] [G], en application de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. [S] [G] fait ensuite valoir l'insuffisance de motivation du placement en rétention. Il reproche à la décision d'indiquer qu'aucune démarche de régularisation n'a été envisagée alors que cette situation n'est pas de son fait vu l'absence de diligences déclaratives de son employeur, qu'il n'a pas présenté de documents de voyage ou justifier d'un domicile en France alors qu'il n'était pas en mesure de produire des justificatifs au moment de son audition essentiellement en raison de l'incompréhension des échanges. Il ajoute que les éléments produits devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été pris en compte.

Cependant, l'autorité préfectorale ne pouvait prendre en compte les éléments produits devant le juge des libertés et de la détention. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé a déclaré être entré en France de façon irrégulière en 2021, que, contrairement à ses déclarations, il n'a pas effectué de démarches en vue de demander un titre de séjour, qu'il déclare explicitement vouloir rester en France, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d'un domicile fixe en France. Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi.

M. [S] [G] fait enfin une demande d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ses garanties de représentation. Il présente notamment un permis de conduire, un contrat de travail en date du 15 novembre 2022 conclu avec la société Mangos Euralille en qualité d'agent d'entretien, son bulletin de salaire de novembre 2023 et une attestation signée par M. [N] [G], son frère, et Mme [K] [G], épouse de son frère, accompagnée de leurs documents d'identité et d'une facture Ileo de décembre 2023, par laquelle ils indiquent héberger M. [S] [G] depuis plusieurs mois à leur domicile [Adresse 1] à [Localité 4].

Cependant, n'étant pas titulaire d'un passeport en cours de validité, M. [S] [G] ne remplit pas les conditions pour être assigné à résidence par le juge judiciaire.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Pauline LEGROS, greffière

Muriel LE BELLEC, Conseillère

N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJIP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 janvier 2024 :

- M. [S] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [S] [G]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [S] [G] le samedi 13 janvier 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Nordine BELLAL le samedi 13 janvier 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 13 janvier 2024

N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJIP

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