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CA Paris, 15 janv. 2024, RG 24/00230


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Date
15/01/2024
Numéro
24/00230
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65a62ce3448a370008a7210f

Texte de la décision

3,558 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXRG

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2024, à 17h03 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [E] [Y] [B]

né le 12 Juin 1997 à [Localité 2], de nationalité Srilankaise

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [1],

assisté de Me Abiramy Rajkumar, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [O] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Côme Salard, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 janvier 2024 à 17h03, déclarant la requête de l'administration recevable, rejetant les moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [E] [Y] [B] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 janvier 2024, à 15h56, par M. [E] [Y] [B];

- Après avoir entendu les observations:

- de M. [E] [Y] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré de défaut de prestation de serment de l'interprète, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge quant à la régularité de la procédure, il y a lieu de retenir que les articles du code de procédure pénale visés sont inapplicables à cette affaire dès lors qu'aucune procédure pénale n'y a été poursuivie; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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