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TJ Bobigny, 16 janv. 2024, RG 24/00258


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Date
16/01/2024
Numéro
24/00258
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65a6d22147251e2b24216b1b

Texte de la décision

6,151 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVXZ
MINUTE: 24/0101

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [I]
né le 21 Septembre 1978 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 9] sis [Adresse 3] - [Localité 6]

Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 9]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2024

Le 8 janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [I].

Depuis cette date, Monsieur [F] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 9].

Le 12 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2024.

A l’audience du 16 janvier 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [F] [I], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [F] [I] soutient que la procédure est irrégulière au motif que la notification des droits à ce patient n’a pas été effectuée au sens de l’article L.3211-3 du code de la santé publique.

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [F] [I] a pris connaissance de sa situation et des informations relatives à ses droits lors de son arrivée à l’EPS de [Localité 9] le 8 janvier 2024 tel que cela ressort du certificat de situation rédigé par le docteur [C] [W], étant observé que ce patient présentait un état, lors de la notification de son admission le 7 janvier 2024, qui ne lui permettait pas de prendre connaissance des informations liées à son hospitalisation, puis qu’il a refusé de signer la notification de maintien en soins psychiatriques le 9 janvier 2024. Il n’est par ailleurs pas démontré que cette chronologie en termes de notification sur sa situation juridique ait porté une atteinte aux droits de ce patient, aucun grief n’ayant été rapporté au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique.

Ce moyen d’irrégularité est par conséquent rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 11 janvier 2024, que Monsieur [F] [I], patient connu pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisé en raison d’une hétéro-agressivité et alors qu’il était irritable, instable sur le plan moteur, avec un délire de persécution, dans un contexte de rupture de traitement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que persistent des éléments délirants et des hallucinations (avec notion de persécution centrée sur les soignants) et une humeur exaltée, Monsieur [F] [I] négociant par ailleurs les traitements et étant dans le déni de son état.

A l’audience de ce jour, ce patient a tenu des propos incohérents dès le début des échanges, en insistant sur le fait qu’il avait une « durée de vie limitée » en raison de problèmes cardiaques qui n’étaient absolument pas pris en compte par les médecins.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 9], au centre [7] situé [Adresse 1] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 janvier 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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