TJ Bobigny, 16 janv. 2024, RG 24/00240
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 24/00240 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVQY
MINUTE: 24/0097
Nous, Sarah MASSOUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [N]
née le 26 Février 2003
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [3]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE [3]
Le 06 Janvier 2024, le directeur du CENTRE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [N].
Depuis cette date, Madame [I] [N] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 10 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [N].
Le 15 Janvier 2024, le directeur du CENTRE [3] a envoyé un courrier par mail daté du 15 Janvier 2024, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [I] [N] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Monsieur le directeur du CENTRE [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur du CENTRE [3] en date du 10 Janvier 2024 concernant Madame [I] [N].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le16 Janvier 2024
Le juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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