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TJ Bordeaux, 15 janv. 2024, RG 22/00209


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Date
15/01/2024
Numéro
22/00209
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
65a6d34947251e2b242346dd

Texte de la décision

2,438 caractères

N° RG 22/00209 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGJE

N° RG 22/00209 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGJE

Minute n° 2024/00

DU : 15 Janvier 2024

AFFAIRE :

[B] [Y]

C/

S.D.C. DE LA RESIDENCE BLEU MARINE, S.D.C. DE LA RESIDENCE BLEU MARINE SECONDAIRE 1, S.D.C. DE LA RESIDENCE BLEU MARINE SECONDAIRE 3

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Houssam OTHMAN-FARAH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat

Ophélie CARDIN, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Monsieur [B] [Y]
né le 05 Août 1979 à LES LILAS (93260)
83 227 terrasse de l’Université
Appartement B
92000 NANTERRE

représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

D’UNE PART ET :

S.D.C. DE LA RESIDENCE BLEU MARINE représenté par son syndic, la SAS FONCIA BORDEAUX sise 61 quai Lawton Bât G5 à Bordeaux (33300
Allée des Terrasses - allée de l’Horizon
33680 LACANAU

représenté par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX

S.D.C. DE LA RESIDENCE BLEU MARINE SECONDAIRE 1 pris en la personne de son Syndic la SAS FONCIA BORDEAUX sise quai Lawton bat G5 33300 Bordeaux
Océan Plage
33680 LACANAU

représenté par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX

S.D.C. DE LA RESIDENCE BLEU MARINE SECONDAIRE 3 pris en la personne de son Syndic la SAS FONCIA BORDEAUX sise quai Lawton bat G5 33300 Bordeaux
Océan Plage
33680 LACANAU

défaillant

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement du demandeur ;

Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats que l’instance engagée s’est éteinte par l’effet du désistement d’instance et d’action du demandeur et l’acceptation des défendeurs ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance Réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente, et par Madame CARDIN, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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