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TJ Bordeaux, 15 janv. 2024, RG 23/01819


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Date
15/01/2024
Numéro
23/01819
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
Autre
Id
65a6d34a47251e2b24234913

Texte de la décision

5,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60C

Minute n° 24/

N° RG 23/01819 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG3Z

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Me Christian DUBARRY
Me Gilles LAMARQUETTE

COPIE délivrée
le15/01/2024
au service expertise

Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du GERS

DÉFENDERESSE

Organisme CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE C ENTRE ATLANTIQUEn, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 20 mars 2023, Monsieur [E] [Y] a assigné la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auch s'est déclaré incompétent au profit du le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Monsieur [Y] réitère sa demande. Il expose que son navire de plaisance "Kostovski III" amarré dans le port de [7] a été victime d'une avarie à la suite du recul, en raison de son mauvais amarrage, d'un bateau de type ostréicole, et qu'il n'a pu s'entendre sur son indemnisation avec la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, assureur du navire responsable de l'avarie.

Par conclusions du 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer, la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Elle a en revanche sollicité la condamnation de Monsieur [Y] à payer la somme de 800 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, Monsieur [Y] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse.

Monsieur [Y] devra faire l'avance des frais d'expertise.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur mais la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [K] [O], [Adresse 2], [Localité 5],

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

- après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer tous documents relatifs aux circonstances de l'avarie ;

- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [Y], et proposer une base d'évaluation ;

Dit que l'expert sera tenu de faire connaître aux parties, lors de la dernière réunion d’expertise ou à l’issue de ses opérations, la teneur de ses constatations et conclusions, afin de leur permettre de faire toutes observations ou dires, qui feront partie intégrante du rapport et auxquels il sera expressément répondu.

Dit que les parties devront faire valoir ces observations dans le délai de 15 jours afin de permettre à l’expert d’y répondre avant le dépôt de son rapport.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans les 5 mois du prononcé de la décision, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.

Dit que Monsieur [Y]  consignera la somme de 2.500 €uros au greffe du Tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l’expert, faute de quoi la présente décision pourra être déclarée caduque.

Déboute la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que Monsieur [Y] conservera provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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