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TJ Paris, 16 janv. 2024, RG 23/04799


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Date
16/01/2024
Numéro
23/04799
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
65a6d80347251e2b2424ba97

Texte de la décision

4,659 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Irina SIDOROVA
Me Alexandre DAZIN

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JNB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 16 janvier 2024

DEMANDERESSE
La S.C.I. STELLA MARIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Irina SIDOROVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0163

DÉFENDEURS
- La S.C.I. ARGOS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
- Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1], pris en sa qualité de gérant et d’associé de la SCI ARGOS dont le siège social est au [Adresse 4]
- Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 2], prise en sa qualité d’associée de la SCI ARGOS dont le siège social est au [Adresse 4]

tous représentés par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0006

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 octobre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 16 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JNB

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023 la SCI STELLA MARIS a assigné M. [S] [U], Mme [X] [Y] et la SCI ARGOS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à titre principal de la SCI ARGOS à lui rembourser la somme de 6773,34 euros, et, ensemble avec son gérant, la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 15 mai 2023 la 2è chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la transmission de la procédure au bureau d'ordre civil du pôle civil de proximité du même tribunal.

A l'audience du 27 octobre 2023, les défendeurs, représentés par leur conseil, demandent que la procédure soit renvoyée à une juridiction limitrophe. Au visa de l'article 47 du code de procédure civile, ils exposent que M. [S] [U] est avocat au barreau de Paris, que ce moyen n'a pas pu être soulevé lors de l'audience devant la 2è chambre civile, l'affaire n'ayant pas été appelée.

La SCI STELLA MARIS s'oppose à cette demande qu'elle considère irrecevable comme n'ayant pas été soulevée dès que la partie en a eu connaissance et qu'elle qualifie de dilatoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97».

De jurisprudence constante le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice le demande.

En l'espèce, c'est seulement dans le cadre de la présente audience que les défendeurs ont pu présenter leur demande, l'ordonnance du 15 mai 2023 de la 2è chambre civile étant une ordonnance de redistribution entre chambres du tribunal judiciaire de Paris.

La demande est en conséquence recevable.

Elle est par ailleurs bien fondée dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [S] [U] est avocat au barreau de Paris et exerce par conséquent sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris.

La procédure sera en conséquence renvoyée devant le tribunal judiciaire d'ORLEANS, pôle de proximité.

Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de M. [S] [U], la SCI ARGOS et Mme [X] [Y] formée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ;

ORDONNE le renvoi de la présente procédure devant le tribunal judiciaire d'ORLEANS, pôle de proximité,

DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi,

RESERVE toutes les autres demandes et les dépens de l'instance.

Le Greffier Le Président
Décision du 16 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JNB

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