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CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2024, RG 23/05265


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Date
16/01/2024
Numéro
23/05265
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
65a77c4e8121050008662b39

Texte de la décision

4,618 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2024

N° 2024/ 002

N° RG 23/05265 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDQO

[L] [V]

C/

S.A.S.U. [2]

[G] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :16/01/2024

à :

Me GUEDJ

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 05 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-195, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [L] [V]

demeurant [Adresse 1]

défaillant

INTIMES

S.A.S.U. [2] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sophie BORODA, avocta au barreua de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [G] [T] Chez son mandataire la SASU [2]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sophie BORODA, avocta au barreua de MARSEILLE, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 11 janvier 2022, M. [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 3 février 2022.

Le 31 mars 2022, la commission a décidé de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SAS [2] a, pour le compte de M. [G] [T], bailleur, exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 avril 2022.

Par la décision dont appel du 5 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

Infirmé les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la commission,

Déclaré M. [V] irrecevable en sa demande de traitement de traitement du surendettement,

Condamné M. [V] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé les dépens au trésor public.

Le 7 avril 2023, M. [V] a fait appel de cette décision.

A l'audience du 17 novembre 2023, M. [V] n'a pas comparu ni personnellement ni par voie de représentation.

M. [G] [T] et [2], représentés par leurs avocats, ont soutenu oralement leurs conclusions écrites communiquées par RPVA le 13 novembre 2023, aux termes desquelles elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.

A défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [V] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE M. [L] [V] aux éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE

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