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CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2024, RG 23/05379


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Date
16/01/2024
Numéro
23/05379
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
65a77c568121050008662b3d

Texte de la décision

4,755 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ

DU 16 JANVIER 2024

N° 2024/ 004

N° RG 23/05379 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDXW

[G] [O]

[D] [W]

C/

Société [15] CHEZ [14]

Société [8] CHEZ [16]

S.C.P. [6]

Société [17]

Société [12] CHEZ [7]

[J] [X]

[N] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :16/01/2024

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 17 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-262, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Monsieur [G] [O]

demeurant [Adresse 13]

défaillant

Madame [D] [W]

demeurant [Adresse 2]

défaillante

INTIMES

Société [15] CHEZ [14]

(ref : 98-6973111137/2200023539)

demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société [8] CHEZ [16]

(ref : 000100000101966)

demeurant [Adresse 9]

défaillante

S.C.P. [6]

(ref : cf ref M [X]), demeurant [Adresse 11]

défaillante

Société [17]

(ref : 105985132)

demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [12] CHEZ [7]

(ref : 100961807600036451401)

demeurant [Adresse 10]

défaillante

Monsieur [J] [X]

(ref : loyers impayés)

demeurant [Adresse 5]

comparant en personne

Monsieur [N] [R]

(ref : loyers impayés)

demeurant [Adresse 3]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'appel interjeté le 12 avril 2023 par M. [G] [O] et Mme [D] [W] à l'encontre du jugement en date du 17 mars 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Toulon,

MOTIFS

L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »

L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] »

En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [O] et Mme [W] par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 21 mars 2023.

Or, ils ont interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 12 avril 2023, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 5 avril 2023 à minuit.

Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [O] et Mme [W] à l'encontre du jugement entrepris.

M. [O] et Mme [W] supporteront la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

DIT irrecevable l'appel formé par M. [G] [O] et Mme [D] [W] à l'encontre du jugement entrepris,

CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [D] [W] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE

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