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CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2024, RG 23/05495


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 16 janv. 2024, RG 23/05495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
23/05495
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
65a77c5e8121050008662b41

Texte de la décision

7,138 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2024

N° 2024/ 006

N° RG 23/05495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEEV

[C] [B]

C/

[Y] [N]

Société URSSAF PACA

S.A. [18]

Organisme [14] CHEZ [15]

[F] [L]

Entreprise [13]

[J] [Z]

Etablissement [12]

Etablissement [11]

Société [11]

Société [17]

Copie exécutoire délivrée

le :16/01/2024

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX EN PROVENCE en date du 31 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-50, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 8]

comparant en personne

INTIMES

Monsieur [Y] [N]

demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

Société URSSAF PACA

(ref : RSI 4740 937000200485686 ; 937 2004485686)

demeurant [Adresse 22]

défaillante

S.A. [18]

(ref : 109036057/79087/AFS)

demeurant [Adresse 3]

défaillante

Organisme [14] CHEZ [15]

(ref : 00141007655 ; 00020033611 ; 00020033610 ; 102780898500020172102 ; 00020033607 ; 0020033605 ; 0020033604)

demeurant Service surendettement - [Adresse 16]

défaillante

Madame [F] [L]

(ref : arriérés pension alimentaire)

demeurant [Adresse 9]

défaillante

Entreprise [13]

(ref : 4357263526910)

demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [J] [Z]

(ref : honoaires 12 DJD004)

demeurant [Adresse 1]

défaillant

Etablissement [12]

(ref : 00701/61249256/X000089261)

demeurant Chez [19], SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 5]

défaillante

Etablissement [11]

(ref : 07521198700)

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Société [11]

(ref : CTI/CHT/0060089 ; 00545584505)

demeurant Chez [20] M.[S] [W] - [Adresse 7]

défaillante

Société [17]

(ref : 00010389892810)

demeurant [Adresse 10]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Mme Pascale POCHIC, Conseiller

M Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 28 juillet 2022, M. [Y] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 18 août 2022.

Le 8 décembre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur une durée de 28 mois avec un taux d'intérêt de 0,00 % après avoir établi des mensualités de remboursement de 30 € par mois pendant 12 mois puis à 250 euros à partir du 13ème mois et a prévu l'effacement du solde des créances à l'issue.

M. [B] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 décembre 2022.

Par la décision dont appel du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a, notamment, repris et adopté les mesures imposées par la commission.

Le 14 avril 2023, M. [B] a fait appel de cette décision.

A l'audience du 17 novembre 2023, M. [B] a demandé que justice se fasse et que M. [N] soit condamné à lui rembourser sa dette. Il précise qu'il s'agit d'une dette personnelle et non commerciale. Il demande que cette dette d'un montant de 17 192,40 euros lui soit remboursée mensuellement. Il perçoit une pension de retraite et explique que toute sa vie, il n'a eu que des revenus extrêmement faibles.

M. [N] a répondu que M. [B] est le créancier qui finalement a été le plus remboursé, à hauteur de 12 000 euros. Il a rappelé, par ailleurs, que M. [B] n'a déclaré sa créance que très tard, alors qu'il avait déjà passé des années à rembourser ses créanciers, suivant scrupuleusement les recommandations de la commission. Sur sa situation personnelle, il a exposé qu'il est toujours fonctionnaire à la mairie de [Localité 21] et que ses revenus, d'environ 1 800 euros, et charges n'ont pas changé. S'agissant son logement et son loyer qui peut paraît trop élevé, mais qu'il partage avec sa compagne, il a indiqué qu'il a trois enfants et qu'il doit donc avoir un logement comportant quatre chambre.

MOTIFS

Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a débouté M. [B] de sa demande de remboursement au vu de la situation financière de M. [N].

Ainsi, la cour d'appel constate que le premier juge a très exactement relevé que :

les ressources de M. [N] et de sa compagne sont de 2 450 euros par mois

leurs charges sont de 2 389 euros par mois

la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage sont de ce même montant,

la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement des dettes est de 429 euros, en application du barème des saisies des rémunérations,

la mensualité de remboursement qui peut se dégager est de 30 euros, Mme [L], qui bénéficie d'une pension alimentaire, exclue de la procédure, devant être prioritairement remboursée.

S'il a donné un délai de 12 mois à M. [N] pour trouver un autre logement, lui permettant de réduire ainsi sa charge de loyer, il doit être tenu compte du fait qu'il a à sa charge trois enfants et qu'il est donc nécessaire au ménage de disposer d'un logement suffisamment spacieux pour abriter cinq personnes dans des conditions de vie raisonnables.

M. [B], qui dispose d'une créance au titre d'engagements de caution, dont le mécontentement est compréhensible, ne verse cependant aux débats aucune pièce permettant de contester sérieusement la décision entreprise et permettant d'inclure sa créance dans le plan d'apurement imposé par le premier juge, au vu de la capacité de remboursement très faible de M. [N].

Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge de M. [B].

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

CONDAMNE M. [C] [B] aux éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE

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