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CA Bordeaux, 16 janv. 2024, RG 23/03910


Vérifier : CA Bordeaux, 16 janv. 2024, RG 23/03910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
23/03910
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
65a77da18121050008662bce

Texte de la décision

3,871 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024

N° RG 23/03910 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM4B

Madame [I] [P]

c/

S.E.L.A.R.L. [R]

Nature de la décision : DÉSISTEMENT D'APPEL

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juillet 2023 (R.G. 2023 00382) par le Tribunal de Commerce d'Angoulême suivant déclaration d'appel du 17 août 2023

APPELANTE :

Madame [I] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Maître [K] [Z], es qualité de mandataire liquidateur et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2023, Madame [I] [P], entrepreneur en nom personnel exerçant une activité de coiffure et vente de parfumerie, a déposé une déclaration de cessation de paiements et de demande d'ouverture d'une procédure collective au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême.

Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de Mme [P].

Mme [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 août 2023.

Par acte du 19 septembre 2023, Mme [P] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société LGA, ès qualités.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [P] demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l'appel interjeté et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La société LGA, ès qualités, n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été fixée à bref délai.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.

L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement, l'extinction de l'instance et le desaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à Mme [P] de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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