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CA Colmar, 15 janv. 2024, RG 23/01645


Vérifier : CA Colmar, 15 janv. 2024, RG 23/01645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2024
Numéro
23/01645
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
65a77e388121050008662bf7

Texte de la décision

7,267 caractères

MINUTE N° 24/18

Copie par LRAR

aux parties

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 15 Janvier 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01645 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB4O

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de HAGUENAU

APPELANTE :

Madame [B] [P] épouse [Z] (Débitrice)

[Adresse 3]

Non comparante, non représentée, convoquée le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

INTIMÉS :

[14]

Chez [26] - [Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparant, non représenté, convoqué le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[29] - AMENDES

[Adresse 16]

Non comparant, non représenté, convoqué le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

SIP [Localité 31]

[Adresse 5]

Non comparant, non représenté, convoqué le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Monsieur [N] [V]

[Adresse 11]

Non comparant, non représenté, convoqué le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[15]

[Adresse 28]

Non comparant, non représenté, convoqué le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[18]

Chez [30] - [Adresse 20]

Non comparant, non représenté, convoqué le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

SGC [Localité 13]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté, convoqué le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[19]

[Adresse 25]

[Adresse 12]

Non comparant, non représenté, convoqué le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [24]

Chez [17] - Surendettement

[Adresse 21]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée, convoquée le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[23] SERVICE RECOUVREMENT

Chez [26] - Service Surendettement

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté, convoqué le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [22]

Chez [26] - Surendettement

[Adresse 4]

Non comparante, non représentée, convoquée le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [27]

[Adresse 2]

Non comparante, non représentée, convoquée le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Monsieur [L]

[Adresse 9]

Non comparant, non représenté, convoqué le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

SIPE [Localité 13]

[Adresse 8]

Non comparant, non représenté, convoqué le 02 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la décision en date du 3 mai 2022 de la commission de surendettement du Bas Rhin déclarant recevable la déclaration de surendettement déposée par Madame [B] [P] épouse [Z] ;

Vu la décision de la commission de surendettement du Bas Rhin, lors de sa séance du 2 août 2022, préconisant le rééchelonnement des dettes de l'intéressée sur une durée maximum de 77 mois au taux de 0% sur la base de mensualités de remboursement de 220,30 euros avec effacement partiel ou total des dettes subsistantes à l'issue de ce délai ;

Vu la contestation formée par Madame [B] [P] épouse [Z] ;

Vu le jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau déclarant son recours recevable et bien fondé et prononçant à son profit un rééchelonnement de ses dettes sur la base de mensualités de remboursement de 200 euros sur 77 mois au taux de 0% ;

Vu l'appel interjeté le 11 avril 2023 par Madame [B] [P] épouse [Z] après notification de la décision le 4 avril 2023 ;

Vu la convocation de l'appelante à l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle elle n'a pas comparu, justifiant d'une impossibilité médicale de se déplacer à cette date ;

Vu l'absence de l'appelante à l'audience de renvoi du 6 novembre 2023 et ses courriels des 3 et 30 octobre 2023 ;

Vu l'absence de l'appelante à l'audience des créanciers, bien que régulièrement convoqués ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 de ce code dispose que la procédure est orale.

Devant le juge de première instance, Madame [B] [P] épouse [Z] s'était présentée.

Elle a signé, le 18 juillet 2023, la convocation à l'audience du 2 octobre 2023 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés. Elle a bénéficié d'un renvoi de l'audience du 2 octobre 2023 mais ne s'est pas présentée à l'audience qui s'est tenue le 6 novembre 2023 soit postérieurement à la fin de l'arrêt de travail dont elle a justifié et antérieurement à son rendez-vous médical du 21 novembre 2023. Elle ne justifie pas avoir effectué de démarche afin de se faire représenter à l'audience de renvoi et a fait part de ce qu'elle entendait déposer un nouveau dossier de surendettement devant la commission de surendettement proche de son nouveau lieu de vie (en Isère).

L'absence de Madame [B] [P] épouse [Z] à l'audience du 6 novembre 2023 conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

Au surplus, il sera observé que l'intéressée allègue une baisse de ses revenus sans en justifier dans le cadre de son appel, ayant essentiellement produit, en annexe de son courrier de contestation du 11 avril 2023, des pièces relatives à une nouvelle dette de loyer qu'elle demandait à voir « supprimer » alors que celle-ci n'était pas intégrée au plan établi par la commission de surendettement et que le créancier concerné n'est pas partie à la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Madame [B] [P] épouse [Z],

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le Greffier La Présidente

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