Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 16 janv. 2024, RG 21/05692


Vérifier : CA Lyon, 16 janv. 2024, RG 21/05692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
21/05692
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
65a77f4a8121050008662c71

Texte de la décision

4,150 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/05692 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXP5

[6]

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 7]

du 28 Mai 2021

RG : 18/02052

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2024

APPELANTE :

[6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [P] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

[B] [Y] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2023

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal :

- retient l'existence d'une vie maritale entre M. et Mme [L] à compter du 13 janvier 2015,

En conséquence,

- dit n'y avoir lieu à répétition de l'indu sur la période précédant le 1er janvier 2017,

- condamne Mme [Y] épouse [L] à verser à la [5] la somme de 1 160,93 euros,

- rejette la demande reconventionnelle de la [5] pour le surplus,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.

Vu la déclaration d'appel de la [6] enregistrée le 7 juillet 2021 ;

Vu les conclusions de la [5] reçues au greffe le 26 décembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement,

- constater que la [5] n'a commis aucune erreur de droit en prenant en compte les ressources perçues par M. [L] en 2015, 2016 et 2017 pour le calcul des droits aux prestations familiales à compter du 1er janvier 2015,

- condamner conjointement et solidairement Mme et M. [L] au paiement de la somme de 4 071,28 euros au titre des prestations familiales perçues à tort pour la période afférente au 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017,

- débouter Mme [L] de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- constater que Mme et M. [L] vivent maritalement à compter du 3 septembre 2012.

Vu les conclusions de Mme [L] reçues au greffe le 29 novembre 2023 par laquelle elle demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement déféré,

- annuler les indus réclamés,

- décharger Mme [L] de l'obligation de payer la somme de 4 071,28 euros,

- enjoindre à la [6] de restituer les sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement de l'indu,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré,

En toute hypothèse,

- condamner la [6] à régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'ensemble des demandes de la [6].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La [6] sollicite le remboursement d'un indu sur la base, notamment, des revenus perçus par M. [L], et dirige ses demandes de condamnation contre les époux [L] solidairement entre eux, sans avoir appelé en cause M. [L].

Il incombe à la [5] de régulariser ce manquement. Dans l'attente, l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle après mise en cause de M. [L] par la [6].

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.